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Vœux du Maire 2024 En ce début d’année 2024, je veux vous exprimer, en mon nom et celui du Conseil Municipal, tous mes vœux de mieux être et de santé ainsi qu’à ceux qui vous sont très chers. Je vous propose de tourner ensemble la dernière page de cette année 2023, qui n’a cessé, par bien des aspects, d’interroger nos consciences sur la façon d’agir et d’appréhender cette nouvelle année 2024 : - Du conflit au Proche Orient, à l’Ukraine, en...
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Samedi 18 mai 2024
Bréville-les-Monts
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Hygiène de la voie publique

Les déjections canines sont autorisées uniquement dans les caniveaux

Le Maire de Bréville-les-Monts,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2 et L 2212-5,

Vu le Code de la Santé publique et notamment les articles L 1311-2,

Vu le Règlement Sanitaire Départemental,

Vu le Code Pénal et notamment les articles L 131-13 etR 632-1,

Vu le Code de Procédure Pénal et notamment les articles 16 et 17

Considérant la nécessité d'assurer la salubrité et l'hygiène des dépendances de la voirie publique, des espaces verts, parcs et jardins et des espaces de jeux ouverts aux enfants et d'y interdire les déjections canines,

Considérant qu'il en va de l'intérêt général de la commune. Arrête

Article 1er :

Les déjections canines sont autorisées uniquement dans les caniveaux.

Article 2 :

En dehors des cas définis à l'article 1, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs et, les espaces verts publics, les espaces de jeux publics pour enfants, les parcs et jardins, plates-bandes, et ce par mesure d'hygiène publique. Il est demandé aux propriétaires d'animaux de veiller scrupuleusement au respect de cette réglementation.

Il est donc fait obligation à toute personne accompagnée d'un animal de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections de leur animal en vue de les déposer dans les poubelles.

Article 3 :

En cas de non respect de l'interdiction édictée à l'article 2, les infractions au présent arrêté sont passibles d'amendes prévues au Code pénal pour les contraventions de deuxième classe.

Article 4 :

Le présent arrêté sera affiché sur les lieux habituels d'affichage et le public pourra le consulter en mairie.

 

Article 5 : Conformément au Code de Procédure Pénale, le Maire et ses Adjoints, Officiers de Police Judiciaire, sont habilités à constater les infractions et à en établir les procès-verbaux.

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.